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Filiation: Expertise biologique et motif légitime de ne pas y procéder (Le retour)

Le 08 janvier 2021
Filiation: Expertise biologique et motif légitime de ne pas y procéder (Le retour)

La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de rappeler le principe suivant :

"Il résulte de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder"

Nous avons déjà eu l'occasion de s'exprimer en la matière, ici.

Par un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation a précisé l'existence d'un motif légitime à ne pas procéder à une expertise biologique en matière de filiation:

"L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime".

Les faits et la procédure sont simples:

La mère d’une enfant a assigné le père présumé en recherche de paternité. 

La Cour d'appel a relevé que l'expertise serait vaine, dès lors que l'adresse du père présumé était inconnue. Un procès-verbal de recherches infructueux (art. 659 code de procédure civile) avait été dressé.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la mère, avec pour motivation l'attendu ci-dessus visé.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence traditionnelle en la matière, et notamment une décision en date du 14 juin 2005 (pourvoi n°03-19.582).

Ainsi, il faudra démontrer par d'autres moyens de preuve l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant et son parent présumé.

Je reste à votre écoute pour toutes interrogations et démarches qui peuvent être liées à une action en recherche ou de contestation de paternité.

N'hésitez pas à me contacter.

Il est aussi possible de prendre rendez-vous.