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Filiation: Expertise biologique et motif légitime de ne pas y procéder.

Le 23 juillet 2020
Filiation: Expertise biologique et motif légitime de ne pas y procéder.

Par un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle le principe de l'article 310-3 du code civil selon lequel : 

"La filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action".

Dans son arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-20.961), la Première Chambre Civile de la Cour de cassation précise à nouveau que "L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder".

En effet, l'un des moyens pour prouver l'existence d'un lien de filiation (ou le contester) reste l'expertise biologique.

Le premier rappel de la Cour de cassation :

L'arrêt rapporté a repris le principe érigé par un important arrêt du 28 mars 2000 de la Première Chambre civile de la Cour de cassation bien connu par les universitaires et praticiens.

Cette solution a été réaffirmée par la suite dans d'autres actions du même type. (Cass. Civ. 1 17 sept. 2003 ; Cass. Civ. 1 14 juin 2005).

Ainsi, lors d’une action en contestation de paternité, la demande d'expertise biologique est, en principe, accordée de droit. Le juge ne peut pas, en principe, la refuser.

Le juge missionne un expert, pour exécuter cette mesure d'instruction.

Le second rappel de la Cour de cassation :

Il est possible pour l'une des parties de refuser de se soumettre à la mesure d'instruction. Ce refus se doit d'être justifié par un "motif légitime".

Ce motif légitime est apprécié souverainement par les juges du fond.

En cas de refus de la partie de se soumettre à l'expertise biologique, l'article 11 du Code de procédure civile autorise les magistrats à tirer toutes conséquences du refus opposé par une partie, sans motif légitime, de se prêter à la mesure d'instruction.

Certains juges y voient d'ailleurs un aveu implicite (Cass. Civ. 1, 31 janvier 2006, n°05-12.876).

En conséquence, le juge peut déduire le caractère mensonger de la filiation contestée, suite au refus répété ou à la carence des parties de se prêter à l’expertise biologique.

L'arrêt du 8 juillet 2020 est clair:

"L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, s'agissant d'une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d'un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

Après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action était recevable et relevé que M. B avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise génétique et qu'il se déduisait de son refus de s'y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité".

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Je reste à votre écoute pour toutes interrogations et démarches qui peuvent être liées à une contestation de paternité.

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